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des marchandises dangereuses
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TMD – Méfiez-vous des idées reçues

Stéréotypes, clichés, évidences…, difficile de combattre les idées reçues. Dans le secteur du transport de marchandises dangereuses aussi on trouve des affirmations parfois erronées.

Saurez-vous démêler le vrai du faux sur les 5 affirmations suivantes ?

idées reçues TMD

Idées reçues sur les procédures d’emballage

  • Il n’est pas possible de réduire une étiquette de danger sur un colis contenant des marchandises dangereuses.

FAUX mais seulement si la taille du colis l’exige d’après le 5.2.2.2.1.1.3 de l’ADR. Il est vrai qu’en pratique il faut vraiment pouvoir justifier que le colis ne pouvait pas porter une étiquette de 10 x 10 cm…

  • Un suremballage doit toujours porter la marque « SUREMBALLAGE ».

FAUX. Pour rappel, un suremballage est une enveloppe utilisée pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport d’après le chapitre 1.2 de l’ADR. Si les marques et étiquettes représentatives des colis de marchandises dangereuses sont visibles de l’extérieur du suremballage alors aucune marque et étiquette n’est obligatoire sur le suremballage. Si les marques et étiquettes représentatives des colis contenus ne sont plus visibles de l’extérieur du suremballage alors il faudra les reproduire et apposer la marque « SUREMBALLAGE » (12 mm de haut minimum).

Idées reçues sur le document de transport

  • La déclaration de marchandises dangereuses doit obligatoirement être établie sur la formule cadre recommandée de l’ADR pour un transport routier.

FAUX, le document de transport peut être établi sur n’importe quel document tant que ce document est présent à bord de l’unité de transport.

  • Une désignation officielle de transport se finissant par n.s.a. doit toujours être complétée par un ou des nom(s) technique(s) entre parenthèses.

FAUX. La désignation officielle de transport ne doit être complétée par un ou des noms techniques seulement si on trouve une disposition spéciale 274 ou 318 affectée au numéro ONU dans le tableau A du chapitre 3.2 colonne (6).

Par exemple, l’UN 3295, hydrocarbures liquides, n.s.a. ne comporte pas de disposition spéciale 274 ou 318 dans l’ADR. Bien que la désignation officielle comporte « n.s.a. », il ne faudra donc pas ajouter de nom technique. A contrario, l’UN 3011, pesticide mercuriel liquide toxique, inflammable ne comporte pas de « n.s.a. » mais on trouve une disposition spéciale 274 dans l’ADR. Cette désignation officielle de transport devra donc être complétée d’un ou plusieurs noms techniques.

Idée reçue sur la formation du conducteur

  • Un conducteur de citernes de marchandises dangereuses devra toujours disposer d’un certificat de formation de base et d’une spécialisation citerne (« permis ADR »).

FAUX. En effet, dans le cas de citernes mobiles ou conteneurs-citernes d’une capacité individuelle inférieure à 3 m3 ou de citernes fixes ou démontables d’une capacité inférieure à 1m3, le conducteur pourra ne disposer que d’un certificat de formation de base et pas d’une spécialisation citerne (permis ADR de base).

Il est à noter qu’on retrouve cette même exemption pour l’agrément du véhicule avec ces mêmes valeurs de capacité.

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